L’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : Vos droits ont changé !

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Pourquoi vos droits sur l’acquisition des congés payés ont changé ?

Depuis les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023[1] reconnaissant à tous les salariés en arrêt maladie le droit d’acquérir des congés payés durant cette période, le droit français a été jugé contraire au droit de l’Union européenne[2].

En effet, le droit européen précise que « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. »

C’est ainsi que l’article L.3141-5 du Code du travail a été considéré par la Haute juridiction comme contraire au droit européen, précisant que seules : « les périodes sans la limite d’une durée interrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle », sont assimilés à temps de travail effectif. Les arrêts de travail pour cause non professionnelle ne donnaient donc lieu à aucun congé payé, n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif.

Le droit européen n’autorisant aucune distinction entre ces deux types de maladie, la Cour de cassation détermine sur ce fondement que le salarié pouvait prétendre à son droit aux congés payés.

C’est ainsi que l’article 37 de la loi L.2024-304 du 22 avril 2024, est venu modifier l’article L.3141-5 du Code du travail.

 

La suspension de votre contrat de travail pour maladie (professionnelle ou non) est assimilée à une période de travail effectif :

Avec ce nouvel article L.3141-5 du code du Travail, sont désormais assimilées à du travail effectif, pour déterminer la durée des congés payés :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, y compris lorsqu’elles excèdent 12 mois. C’est ainsi que la limite d’une durée ininterrompue d’un an disparaît également du Code du travail ;
  • Les périodes de suspension du contrat en raison d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

A combien de jours de congé payé avez-vous le droit en cas de suspension du contrat pour maladie ?

L’article L3141-3 du code du Travail dispose que « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »

Par dérogation à ce principe, l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour accident ou maladie non professionnels est limitée à deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (soit quatre semaines au lieu de cinq sur une année)[3].

Les salariés en arrêt de travail pour AT-MP restent, quant à eux, soumis au droit commun et continuent donc d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit cinq semaines par an.

 La possibilité de report des congés payés limitée à 15 mois :

Si vous êtes dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (professionnel ou non), de prendre tout ou partie de vos congés payés, acquis au cours de la période de prise des congés, vous disposez alors d’une période de report de 15 mois pour les utiliser[4].

À l’issue de ces 15 mois, vos congés non pris seront perdus. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de report supérieure[5].

La loi fixe le point de départ de cette période de report à la date à laquelle vous recevez de l’employeur, postérieurement à votre reprise du travail, les informations sur vos droits à congés payés.

Exemple : un salarié en maladie non professionnelle du 5 juillet 2024 au 4 juin 2025 n’a pas pu prendre ses congés payés pendant cette période. L’employeur l’informe de ses droits à congés payés le 6 juin 2025, il pourra alors reporter ses congés non-pris pendant cette période, du 7 juin 2025 au 7 septembre 2026.

 

Par exception, si vous êtes en arrêt de travail pour maladie ou accident depuis au moins un an à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle vos congés ont été acquis, le point de départ du délai de 15 mois est fixé à la fin de cette période d’acquisition.

Si la période de report n’est pas expirée à la date de reprise du travail, elle est suspendue jusqu’à ce que vous receviez de l’employeur les informations sur vos droits à congés payés.

Exemple : un salarié est en arrêt de travail du 2 mai 2024 au 30 juin 2025 et les congés ont été acquis sur un période allant jusqu’au 31 mai 2025, le point de départ des 15 mois commencera à cette date jusqu’au 31 août 2025.

 

Nouvelle obligation de l’employeur : Vous informer au retour d’un arrêt concernant vos droits à congés payés

À l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), l’employeur est désormais tenu de porter à votre connaissance, dans le mois suivant votre reprise du travail :

  • Le nombre de jours de congé dont vous disposez ;
  • La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris[6].

Cette information peut être réalisée par tout moyen conférant une date certaine à sa réception, notamment via votre bulletin de paie.

Rétroactivité de l’application des nouvelles règles jusqu’au 1er décembre 2009

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés payés concernés, ces nouvelles dispositions s’appliquent également pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Cette rétroactivité ne s’applique que sur l’acquisition des congés et leur report mais pas à la limitation d’un an ininterrompu concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.

Attention cependant, du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, si vous avez été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, vous ne pourrez acquérir de nouveaux jours de congés payés, en raison de vos arrêts de travail, si cela vous permet d’excéder 24 jours ouvrables sur une même période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis par ailleurs.

Forclusion de deux ans à compter du 24 avril 2024 pour faire votre demande

Concernant les nouvelles actions visant à obtenir l’octroi de jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt maladie antérieures au 24 avril 2024, un délai de forclusion de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi est opposable aux salariés dont le contrat de travail est toujours en cours. En d’autres termes, toute action en justice qui concerne une période antérieure au 24 avril 2024 devra être engagée avant le 24 avril 2026.

Article 37 de la Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (L.2024-364 du 22 avril 2024, publiée au Journal officiel du 23 avril 2024)

[1] Cass, soc., n° 22-17.340 à 22-17.342 

[2] article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et article 7 de la Directive 2003/88

[3] Article L.3141-5-1 du Code du travail créé par la loi du 23 avril 2024

[4] Article L3141-19-1 du Code du travail (idem)

[5] Article L3141-21-1 du Code du travail (Idem)

[6] Article L3141-19-3 du Code du travail (idem)