Engagement religieux et existence d’un contrat de travail

Actualité Juridique URIF

Selon la jurisprudence, l’engagement religieux est susceptible d’exclure la qualification de contrat de travail pour les activités accomplies pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie (Cass. soc., 20 janv. 2010, nº 08-42.207). 

Mais qu’en est-il lorsque l’activité est réalisée pour le compte d’une association qui, bien qu’à visée religieuse, n’est pas qualifiée de cultuelle ?

Dans ce cas d’espèce, un imam avait été recruté pour enseigner la théologie et avait exercé une activité de formation des futurs imams pour le compte d’une association. Souhaitant obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, il avait saisi le CPH. La cour d’appel avait ensuite rejeté sa demande, considérant que dans la mesure où ses fonctions relevaient du système propre aux ministres du culte et de missions exclusivement religieuses, celles-ci étaient incompatibles avec une position salariée.

La Cour de cassation refuse cette interprétation et relève, comme dans le précédent arrêt rendu en 2010, que l’association n’avait pas le statut d’association cultuelle exclusive d’une relation de travail salariée. Elle précise que « L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie. »

Dès lors, elle considère qu’il appartenait aux juges de rechercher si les critères du contrat de travail étaient réunis (lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements), en analysant concrètement les conditions effectives d’exercice de l’activité du requérant.

Cass. soc., 24 avr. 2024, nº 22-20.352 

https://www.courdecassation.fr/decision/6628a060b2cb67000826a359